Communications électroniques et marchés publics

Communications électroniques dans les marchés publics
Communications électroniques dans les marchés publics

Communications électroniques au sens du Code des postes et des communications électroniques

On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique (Article L32 du Code des postes et des communications électroniques).

Moyen de communication électronique au sens du code de la commande publique

L’article R. 2132-7 du code de la commande publique définit un moyen de communication électronique comme un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques.

Les communications et les échanges d’informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d’un marché sont réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.

Dispositions du code de la commande publique [au 01/01/20]

Section 2 : Dématérialisation des communications et échanges d’informations

Article L. 2132-2 [Communications et échanges d’informations par voie électronique]

Les communications et les échanges d’informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d’un marché sont réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.

Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation

Article R. 2132-1 [Dématérialisation et documents de la consultation]

Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

Article R. 2132-2 [Dématérialisation et mise à disposition des documents de la consultation sur le profil d’acheteur]

Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes et dont la procédure donne lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence, cette mise à disposition s’effectue sur un profil d’acheteur à compter de la publication de l’avis d’appel à la concurrence selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code.

Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents gratuitement disponibles par des moyens électroniques, l’indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.

L’avis d’appel à la concurrence, ou le cas échéant l’invitation à confirmer l’intérêt, mentionne l’adresse du profil d’acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles.

Article R. 2132-3 [Dématérialisation et définition du profil d’acheteur]

Le profil d’acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s’imposent aux profils d’acheteur.

Article R. 2132-4 [Délai d’accès aux documents de la consultation sur le profil d’acheteur]

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation ou d’un avis périodique indicatif, l’accès aux documents de la consultation sur le profil d’acheteur est offert à compter de l’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, l’accès aux documents de la consultation sur le profil d’acheteur est offert dès que possible et au plus tard à la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Article R. 2132-5 [Dématérialisation et documents de la consultation non publiés sur le profil d’acheteur]

Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur le profil d’acheteur pour une des raisons mentionnées aux articles R. 2132-12 et R. 2132-13, l’acheteur indique, dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens par lesquels ces documents peuvent être obtenus.

Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur le profil d’acheteur parce que l’acheteur impose aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité de certaines informations, celui-ci indique, dans l’avis d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans les documents de la consultation, les mesures qu’il impose en vue de protéger la confidentialité des informations ainsi que les modalités d’accès aux documents concernés.

Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.

Article R. 2132-6 [Dématérialisation et renseignements complémentaires sur les documents de la consultation]

En cas de procédure formalisée, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu’ils en aient fait la demande en temps utile.

Lorsque le délai de réception des offres est réduit pour cause d’urgence en application des dispositions du titre VI, ce délai est de quatre jours.

Sous-section 2 : Support des communications et échanges d’informations

Article R. 2132-7 [Communications et échanges d’informations par voie électronique]

Sous réserve des dispositions des articles R. 2132-11 à R. 2132-13, les communications et les échanges d’informations lors de la passation d’un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique.

Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques.

Article R. 2132-8 [Moyens de communication électronique et caractéristiques techniques non discriminatoires]

Les moyens de communication électronique ainsi que leurs caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. Ils sont communément disponibles et compatibles avec les technologies de l’information et de la communication généralement utilisées.

Ils répondent à des exigences minimales figurant dans un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe au présent code.

Article R. 2132-9 [Confidentialité et sécurité des transactions sur un réseau informatique]

L’acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible selon des modalités figurant dans un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe au présent code. Les frais d’accès au réseau restent à la charge de l’opérateur économique.

Les communications, les échanges et le stockage d’informations sont effectués de manière à assurer l’intégrité des données et la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation et à garantir que l’acheteur ne prend connaissance de leur contenu qu’à l’expiration du délai prévu pour leur présentation.

Article R. 2132-10 [Support des communications et échanges d’informations]

L’acheteur peut, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires.

Dans ce cas, il offre un ou plusieurs des moyens d’accès mentionnés à l’article R. 2132-14, jusqu’à ce que ces outils et dispositifs soient devenus communément disponibles aux opérateurs économiques.

Article R. 2132-11 [Copie de sauvegarde des documents]

Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l’acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, annexé au présent code.

Article R. 2132-12 [Exceptions aux moyens de communication électronique]

L’acheteur n’est pas tenu d’utiliser des moyens de communication électronique dans les cas suivants :

1° Pour les marchés mentionnés aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ;

2° Pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l’article R. 2123-1 et à l’article R. 2123-2.

3° Lorsque, en raison de la nature particulière du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ;

4° Lorsque les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de droit de propriété intellectuelle et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l’acheteur ;

5° Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les acheteurs ne disposent pas communément ;

6° Lorsque les documents de la consultation exigent la présentation de maquettes, de modèles réduits, de prototypes ou d’échantillons qui ne peuvent être transmis par voie électronique ;

7° Lorsque l’utilisation d’autres moyens de communication est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l’utilisation de moyens de communication électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par un des moyens d’accès mentionnés à l’article R. 2132-14.

Article R. 2132-13 [Support des communications et échanges d’informations]

Lorsque l’acheteur n’utilise pas de moyens de communication électroniques en application de l’article R. 2132-12, il l’indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation.

Les raisons pour lesquelles d’autres moyens de communication sont utilisés, sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs et dans les documents conservés en application des articles R. 2184-7 à R. 2184-10 pour les entités adjudicatrices.

Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l’ensemble des documents qu’ils transmettent à l’acheteur.

Article R. 2132-14 [Autres moyens d’accès appropriés]

L’acheteur est réputé offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants :

1° Lorsqu’il offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique aux outils et dispositifs mentionnés au premier alinéa de l’article R. 2132-10 à partir de la date de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, à compter du lancement de la consultation. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ;

2° Lorsqu’il veille à ce que les opérateurs économiques n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné, puissent accéder à la procédure de passation du marché en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ;

3° Lorsqu’il assure la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.

Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique – NOR: ECOM1831552A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/22/ECOM1831552A/jo/texte

Version au 1er avril 2019 – Source Legifrance

Publics concernés : les opérateurs économiques ainsi que les acheteurs et les autorités concédantes soumis au code de la commande publique.

Objet : le présent arrêté fixe les exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans les marchés publics et les contrats de concession.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2019.

Notice : Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 27 juillet 2018 et précise les exigences minimales relatives à l’utilisation d’outils et de dispositifs de communication ainsi qu’en matière d’échanges d’information par voie électronique des marchés publics et des contrats de concession. Il s’inscrit dans le cadre de la dématérialisation de la procédure de passation des marchés publics et des contrats de concession.

L’article 22 et l’annexe IV de la directive 2014/24/UE fixent des exigences relatives aux outils et dispositifs de réception électronique des offres et des demandes de participations. Le droit interne fixe également des règles particulières pour les communications par voie électronique (protection des données à caractère personnel, règles de sécurité et d’interopérabilité ou téléservices).

Les exigences minimales définies dans le présent arrêté sont fixées en application des articles R. 2132-8, R. 2132-9, R. 2332-10, R. 2332-12 et R. 3122-15 du code de la commande publique. Les moyens de communication électroniques ne doivent pas être discriminatoires ou restreindre l’accès des opérateurs économiques. Ils doivent être communément disponibles et compatibles avec les technologies de l’information et de la communication généralement utilisées, tout en respectant les règles de sécurité et d’intégrité des échanges et en permettant l’identification exacte et fiable des expéditeurs.

Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer,

Vu le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

Vu le règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Vu le code de la commande publique et notamment ses articles R. 2132-8, R. 2132-9, R. 2332-10, R. 2332-12 et R. 3122-15 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment le chapitre I du titre I de son livre II ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment le chapitre I du titre I de son livre I ;

Vu l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relatif aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment ses articles 9 et 10,

Arrêtent :

Article 1

L’acheteur, l’autorité concédante ou l’opérateur économique rend accessible à l’autre partie intéressée les modalités d’utilisation des moyens de communication électronique, y compris le chiffrement et l’horodatage.

Article 2

I. – Les moyens de communication électronique utilisés pour la réception des candidatures, des offres, des demandes de participation, ainsi que des plans et projets doivent au moins garantir que :

1° L’identité de l’acheteur ou de l’autorité concédante et de l’opérateur économique est déterminée ;

2° L’intégrité des données est assurée ;

3° L’heure et la date exactes de la réception sont déterminées avec précision, conformément à l’article 5 du présent arrêté ;

4° La gestion des droits permet d’établir que lors des différents stades de la procédure de passation du marché ou du contrat de concession, seules les personnes autorisées ont accès aux données.

Les violations ou tentatives de violation de ces exigences minimales sont détectables en fonction des possibilités techniques.

II. – Lorsqu’il est fait usage des moyens de communication électronique visés au I, la réception des documents donne lieu à l’envoi d’un accusé de réception électronique portant les mentions suivantes  :

1° L’identification de l’opérateur économique auteur du dépôt ;

2° Le nom de l’acheteur ou de l’autorité concédante ;

3° L’intitulé et l’objet de la consultation concernée ;

4° La date et l’heure de réception des documents ;

5° La liste détaillée des documents transmis.

III. – L’acheteur ou l’autorité concédante détermine les niveaux de sécurité exigés pour le recours aux moyens de communication électronique utilisés pour les communications ou échanges d’informations autres que ceux visés au I.

IV. – L’acheteur détermine librement l’ensemble des moyens de communication électronique utilisés et les niveaux de sécurité afférents pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT.

Article 3

Les moyens de communication électronique répondent aux exigences fixées dans les référentiels généraux de sécurité, d’interopérabilité et d’accessibilité prévues aux articles 9 et 11 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.

Article 9 Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives

I – Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d’information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions d’identification, de signature électronique, de confidentialité et d’horodatage. Les conditions d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret.

II – Lorsqu’une autorité administrative met en place un système d’information, elle détermine les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger ce système. Pour les fonctions de sécurité traitées par le référentiel général de sécurité, elle fixe le niveau de sécurité requis parmi les niveaux prévus et respecte les règles correspondantes. Un décret précise les modalités d’application du présent II.

III. – Les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance peuvent obtenir une qualification qui atteste de leur conformité à un niveau de sécurité du référentiel général de sécurité. Un décret précise les conditions de délivrance de cette qualification. Cette délivrance peut, s’agissant des prestataires de services de confiance, être confiée à un organisme privé habilité à cet effet.

Article 11 Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives

Un référentiel général d’interopérabilité fixe les règles techniques permettant d’assurer l’interopérabilité des systèmes d’information. Il détermine notamment les répertoires de données, les normes et les standards qui doivent être utilisés par les autorités administratives. Les conditions d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret.

Article 4

Les moyens de communication électronique donnent la possibilité à l’acheteur ou à l’autorité concédante de récupérer les documents et les données dans un format ouvert aisément réutilisable et exploitable par un traitement automatisé de données.

L’acheteur ou l’autorité concédante doivent pouvoir également récupérer les documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable.

Article 5

L’horodatage est qualifié conformément aux dispositions du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 susvisé.

Article 6

Lorsque l’acheteur, l’autorité concédante ou l’opérateur économique utilise un coffre-fort numérique, celui-ci répond aux exigences fixées par l’article L. 103 du code des postes et des communications électroniques.

Article 7

Un document peut être notifié par l’envoi d’un recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, par l’utilisation du profil d’acheteur ou par l’utilisation d’un autre moyen de communication électronique.

Dans tous les cas, le dispositif utilisé permet de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document lui a été remis.

Article 8

L’utilisation de pseudonymes dans les échanges par voie électronique n’est pas autorisée dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession.

Article 9

En utilisant les moyens de communication électronique, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par l’outil ou le dispositif de réception.

Article 10

I. – Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article 5 est ainsi rédigé  :

« Art. 5. – L’horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. »

II. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables, d’une part, aux contrats de la commande publique passés par l’Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et d’autre part, aux contrats de concession passés par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’Etat d’une mission de service public administratif dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserves des adaptations suivantes  :

1° Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l’article 5 est ainsi rédigé  :

« Art. 5. – L’horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables localement. »

2° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article 5 est ainsi rédigé  :

« Art. 5. – L’horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. »

Article 11

Le présent arrêté constitue l’annexe 8 du code de la commande publique.

Article 12

L’arrêté du 27 juillet 2018 relatif aux exigences minimales des outils et dispositifs de communication et d’échanges d’information par voie électronique dans le cadre des marchés publics est abrogé.

Article 13

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.

Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Il s’applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 14

La directrice des affaires juridiques des ministères économiques et financiers et le directeur général des outre-mer sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mars 2019.

Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde – NOR: ECOM1831545A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/22/ECOM1831545A/jo/texte

Version au 1er avril 2019 – Source Legifrance

Publics concernés : les acheteurs, les autorités concédantes, et les opérateurs économiques soumis au code de la commande publique.

Objet : le présent arrêté fixe les modalités de mise à disposition des documents de la consultation relatifs aux marchés publics et aux contrats de concession et les conditions d’ouverture de la copie de sauvegarde de ces contrats.

Entrée en vigueur : 1er avril 2019.

Notice : le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du 27 juillet 2018 et précise les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et les conditions d’ouverture de la copie de sauvegarde dans les procédures de passation des marchés publics.

Les dispositions relatives aux documents de la consultation sont applicables aux marchés et marchés de partenariat. Les dispositions relatives à la copie de sauvegarde sont applicables aux marchés, marchés de partenariat, marchés de défense ou de sécurité, et concessions.

Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer,

Vu le code de la commande publique, notamment les articles R. 2132-2, R. 2132-11, R. 2332-14 et R. 3122-17,

Arrêtent :

Article 1

L’accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction.

Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.

Les opérateurs économiques peuvent indiquer à l’acheteur le nom de la personne physique chargée du téléchargement et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation.

Article 2

I. – Le candidat ou le soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.

La copie de sauvegarde transmise à l’acheteur ou l’autorité concédante sur support papier ou sur support physique électronique doit être placée dans un pli comportant la mention « copie de sauvegarde ».

II. – La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants :

1° Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ;

2° Lorsqu’une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l’offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.

III. – Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée par l’acheteur ou l’autorité concédante.

Article 3

Lorsque la copie de sauvegarde est ouverte, elle est conservée conformément aux articles R. 2184-12, R. 2184-13, et R. 2384-5 du code de la commande publique.

Lorsque la copie de sauvegarde n’est pas ouverte ou a été écartée pour le motif prévu au III de l’article 2 du présent arrêté, elle est détruite.

Article 4

I. – Le présent arrêté est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l’Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l’adaptation suivante :

Ledeuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »

II. – Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le deuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »

Article 5

Le présent arrêté constitue l’annexe 6 du code de la commande publique.

Article 6

L’arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde est abrogé.

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.

Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Il s’applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 8

La directrice des affaires juridiques et le directeur général des outre-mer sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mars 2019.

Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs – NOR: ECOM1831551A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/22/ECOM1831551A/jo/texte

Version au 1er avril 2019 – Source Legifrance

Publics concernés : acheteurs et autorités concédantes soumis au code de la commande publique.

Objet : l’arrêté précise les fonctionnalités et les exigences minimales s’imposant aux profils d’acheteurs.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2019.

Notice : cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 14 avril 2017 et fixe les fonctionnalités devant être offertes aux acheteurs, aux autorités concédantes et aux opérateurs économiques par les profils d’acheteurs. Ces fonctionnalités ne font pas obstacle à ce que les profils d’acheteurs en proposent d’autres.

Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer,

Vu le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 2016/7 de la Commission européenne du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen ;

Vu le code de la commande publique, et notamment ses articles R. 2132-2, R. 2132-3, R. 2196-1 et R. 3131-1 ;

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économique numérique ;

Vu l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment ses articles 9, 10, 11 et 12,

Arrêtent :

Article 1

I. – Le profil d’acheteur permet à l’acheteur d’effectuer les actions suivantes  :

1° S’identifier et s’authentifier ;

2° Publier des avis d’appel à la concurrence et leurs éventuelles modifications ;

3° Mettre à disposition des documents de la consultation ;

4° Réceptionner et conserver des candidatures y compris si elles se présentent sous la forme du document unique de marché européen électronique constituant un échange de données structurées ;

5° Réceptionner et conserver des offres, y compris hors délais ;

6° Compléter un formulaire nécessaire à la publication des données essentielles prévues par l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique ou importer ces données lorsqu’elles sont disponibles dans un autre système d’information ;

7° Accéder à un service de courrier électronique au sens de l’article 1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ;

8° Accéder à un historique des évènements permettant l’enregistrement et la traçabilité des actions ayant eu lieu sur le profil d’acheteur notamment le retrait et le dépôt de documents ;

9° Répondre aux questions soumises par les entreprises ;

10° Obtenir les documents justificatifs et moyens de preuve lorsque ceux-ci peuvent être directement obtenus auprès d’autres administrations.

II. – Le profil d’acheteurs permet à l’opérateur économique d’effectuer les actions suivantes  :

1° S’identifier et s’authentifier ;

2° Connaître les prérequis techniques et les modules d’extension nécessaires pour utiliser le profil d’acheteur ;

3° Accéder à un espace permettant de tester que la configuration du poste de travail utilisé est en adéquation avec les prérequis techniques du profil d’acheteur ;

4° Effectuer une recherche permettant d’accéder notamment aux avis d’appel à la concurrence, aux consultations et aux données essentielles ;

5° Consulter et télécharger en accès gratuit, libre, direct et complet les documents de la consultation, les avis d’appel à la concurrence et leurs éventuelles modifications ;

6° Accéder à un espace permettant de simuler le dépôt de documents ;

7° Déposer une candidature y compris si elle se présente sous la forme du document unique de marché européen électronique constituant un échange de données structurées ;

8° Déposer des offres, y compris les dépôts successifs quand la procédure le requiert et les offres signées électroniquement ;

9° Solliciter une assistance ou consulter un support utilisateur permettant d’apporter des réponses aux problématiques techniques ;

10° Formuler des questions à l’acheteur ;

11° Consulter et télécharger les données essentielles conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique.

Article 2

I. – Le profil d’acheteur répond aux exigences fixées dans les référentiels généraux de sécurité, d’interopérabilité et d’accessibilité prévues aux articles 9 et 11 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 susvisée.

II. – Les fonctionnalités visées à l’article 1er répondent aux exigences techniques, de sécurité et d’accessibilité suivantes  :

1° Le profil d’acheteur accepte les fichiers communément disponibles et notamment les fichiers aux formats .XML et .JSON ;

2° La taille et les formats des documents et avis d’appel à la concurrence sont indiqués ;

3° L’horodatage est qualifié conformément aux dispositions du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 susvisé ;

4° Le profil d’acheteur assure l’intégrité des données ;

5° Le profil d’acheteur permet une visualisation adaptée au média utilisé ;

6° Le profil d’acheteur garantit la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation jusqu’à l’expiration du délai prévu pour leur présentation. Les documents sont inaccessibles avant cette date. A l’expiration de ce délai, ils ne sont accessibles qu’aux personnes autorisées. Le profil d’acheteur recourt à des moyens de cryptologie ou à un outil de gestion des droits d’accès et des privilèges ou à une technique équivalente ;

7° Le profil d’acheteur est interopérable avec les autres outils et dispositifs de communication électronique et d’échanges d’informations utilisés dans le cadre de la commande publique.

III. – Les dépôts, par l’opérateur économique, de documents sur le profil d’acheteur donnent immédiatement lieu à l’envoi d’un accusé de réception automatique portant les mentions suivantes  :

– l’identification de l’opérateur économique auteur du dépôt ;

– le nom de l’acheteur public ;

– l’intitulé et l’objet de la consultation concernée ;

– la date et l’heure de réception des documents ;

– la liste détaillée des documents transmis.

Article 3

I. – Pour les autorités concédantes, le profil d’acheteur permet d’effectuer les actions suivantes :

1° S’identifier et s’authentifier ;

2° Mettre à disposition des documents de la consultation ;

3° Réceptionner et conserver des candidatures ;

4° Réceptionner et conserver des offres, y compris hors délais ;

5° Compléter un formulaire nécessaire à la publication des données essentielles prévues par l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique précité ou importer ces données lorsqu’elles sont disponibles dans un autre système d’information ;

6° Accéder à un historique des évènements permettant l’enregistrement et la traçabilité des actions ayant eu lieu sur le profil d’acheteur notamment le retrait et le dépôt de documents.

II. – Le profil d’acheteur permet à l’opérateur économique d’effectuer les actions suivantes :

1° S’identifier et s’authentifier ;

2° Connaître les prérequis techniques et les modules d’extension nécessaires pour utiliser le profil d’acheteur ;

3° Accéder à un espace permettant de tester que la configuration du poste de travail utilisé est en adéquation avec les prérequis techniques du profil d’acheteur ;

4° Effectuer une recherche permettant d’accéder notamment aux consultations et aux données essentielles ;

5° Consulter et télécharger en accès gratuit, libre, direct et complet les documents de la consultation ;

6° Accéder à un espace permettant de simuler le dépôt de documents ;

7° Déposer une candidature ;

8° Déposer des offres ;

9° Solliciter une assistance ou consulter un support utilisateur permettant d’apporter des réponses aux problématiques techniques ;

10° Consulter et télécharger les données essentielles conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique précité.

III. – Les fonctionnalités visées au I et au II de l’article 3 répondent aux exigences techniques, de sécurité et d’accessibilité suivantes  :

1° Le profil d’acheteur garantit la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation jusqu’à l’expiration du délai prévu pour leur présentation. Les documents sont inaccessibles avant cette date. A l’expiration de ce délai, ils ne sont accessibles qu’aux personnes autorisées. Le profil d’acheteur recourt à des moyens de cryptologie ou à un outil de gestion des droits d’accès et des privilèges ou à une technique équivalente ;

2° Assurer l’intégrité des données ;

3° Permettre une visualisation adaptée au média utilisé ;

4° Le profil d’acheteur répond aux exigences fixées dans les référentiels généraux de sécurité, d’interopérabilité et d’accessibilité prévues aux articles 9 et 11 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.

IV. – Les dépôts, par l’opérateur économique, de documents sur le profil d’acheteur donnent immédiatement lieu à l’envoi d’un accusé réception automatique portant les mentions suivantes  :

– l’identification de l’opérateur économique auteur du dépôt ;

– le nom de l’autorité concédante ;

– l’intitulé et l’objet de la consultation concernée ;

– la date et l’heure de réception des documents ;

– la liste détaillée des documents transmis.

Article 4

I. – Le profil d’acheteur figure sur une liste publiée sur le portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l’ensemble des informations publiques.

II. – Chaque profil d’acheteur est identifié par  :

– le SIRET de l’acheteur ;

– l’adresse URL du profil d’acheteur ;

– l’adresse URL du DCAT prévue à l’article 8 de l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique précité.

– les coordonnées du ou des acheteurs concernés.

III. – La déclaration du profil d’acheteur est effectuée par l’acheteur ou toute personne habilitée par celui-ci sur le portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l’ensemble des informations publiques. La déclaration comporte l’identité du déclarant, l’identité de l’organisme chargé de la gestion du profil d’acheteur, l’adresse URL du profil d’acheteur, l’adresse URL du DCAT et les coordonnées du ou des acheteurs concernés.

Article 5

I. – Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon le 3° de l’article 2 est ainsi rédigé  :

« l’horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 susvisé ; »

II. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les contrats de la commande publiques conclus par l’Etat et ses établissements publics, sous réserves des adaptations suivantes  :

1° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 3° de l’article 2 est ainsi rédigé  :

« l’horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables localement ; »

2° Pour son application les dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises le 3° de l’article 2 est ainsi rédigé  :

« l’horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 susvisé. »

Article 6

Le présent arrêté constitue l’annexe 7 du code de la commande publique.

Article 7

L’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs est abrogé.

Article 8

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.

Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Il s’applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 9

La directrice des affaires juridiques des ministères économiques et financiers et le directeur général des outre-mer sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mars 2019.

Directive2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE

Outils et dispositifs de réception électronique des offres au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014

Règles applicables aux communications (Directive 2014/24/UE) – Moyens de communication électroniques

Titre I – Champ d’application, définitions et principes généraux / Chapitre II – Règles générales

Article 22 – Règles applicables aux communications

1. Les États membres veillent à ce que toutes les communications et tous les échanges d’informations effectués en vertu de la présente directive, et notamment la soumission électronique des offres, soient réalisés par des moyens de communication électroniques, conformément aux exigences du présent article. Les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne sont pas discriminatoires, sont communément disponibles et compatibles avec les TIC généralement utilisées, et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché.

Nonobstant le premier alinéa, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission dans les cas suivants:

a) en raison de la nature spécialisée du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles;

b) les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par le pouvoir adjudicateur;

c) l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les pouvoirs adjudicateurs ne disposent pas communément;

d) les documents de marché exigent la présentation de maquettes ou de modèles réduits qui ne peuvent être transmis par voie électronique.

Les communications pour lesquelles il n’est pas fait usage de moyens électroniques en vertu du deuxième alinéa sont transmises par voie postale ou par tout autre service de portage approprié ou en combinant la voie postale ou tout autre service de portage approprié et les moyens électroniques.

Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission, dans la mesure où l’utilisation d’autres moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l’utilisation d’outils et de dispositifs électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par d’autres moyens d’accès au sens du paragraphe 5.

Il appartient aux pouvoirs adjudicateurs qui, conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, exigent d’autres moyens de communication que les moyens électroniques lors du processus de soumission, d’indiquer les raisons d’une telle exigence dans le rapport individuel visé à l’article 84. Le cas échéant, les pouvoirs adjudicateurs indiquent, dans le rapport individuel, les raisons pour lesquelles le recours à d’autres moyens de communication que les moyens électroniques a été jugé nécessaire en application du quatrième alinéa du présent paragraphe.

2. Nonobstant le paragraphe 1, il peut être fait usage de la communication orale pour la transmission d’autres informations que celles concernant les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché, à condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale. À cette fin, les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché comprennent les documents de marché, les demandes de participation, les confirmations d’intérêt et les offres. En particulier, il est gardé une trace suffisante des communications orales avec les soumissionnaires, qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur le contenu et l’évaluation des offres par des moyens appropriés tels que des notes écrites, des enregistrements audio ou des synthèses des principaux éléments de la communication.

3. Les pouvoirs adjudicateurs veillent à préserver l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d’informations. Ils ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

4. Pour les marchés publics de travaux et les concours, les États membres peuvent exiger l’utilisation d’outils électroniques particuliers tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires. Dans ces cas, les pouvoirs adjudicateurs offrent d’autres moyens d’accès, selon les dispositions du paragraphe 5, jusqu’à ce que ces outils soient devenus communément disponibles au sens de paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase.

5. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, à condition d’offrir d’autres moyens d’accès.

Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants, lorsqu’ils:

a) offrent gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l’avis visé à l’annexe VIII ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles;

b) veillent à ce que les soumissionnaires n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable au soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne; ou

c) assurent la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.

6. Outre les exigences énoncées à l’annexe IV, les règles ci-après sont applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres ainsi que de réception électronique des demandes de participation:

a) les informations relatives aux spécifications nécessaires à la soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le cryptage et l’horodatage, sont à la disposition des parties intéressées;

b) Les États membres, ou les pouvoirs adjudicateurs agissant dans un cadre général établi par l’État membre concerné, précisent le niveau de sécurité exigé pour le recours aux moyens électroniques de communication pour chacune des phases de la procédure de passation de marché; ce niveau est proportionné aux risques;

c) lorsque les États membres, ou les pouvoirs adjudicateurs agissant dans un cadre général établi par l’État membre concerné, concluent que le niveau de risque, estimé en vertu du point b) du présent paragraphe, est tel que l’usage de signatures électroniques avancées, au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (27), est requis, les pouvoirs adjudicateurs acceptent les signatures électroniques avancées qui sont accompagnées d’un certificat qualifié, en tenant compte du fait de savoir si ces certificats sont fournis par un fournisseur de services de certificat, qui figure sur une liste de confiance prévue par la décision 2009/767/CE de la Commission (28), créés avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i) les pouvoirs adjudicateurs établissent le format de signature avancé requis en se fondant sur les formats prévus par la décision 2011/130/UE de la Commission (29), et mettent en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats; dans le cas où un format de signature électronique différent est utilisé, la signature électronique ou le support électronique du document comporte des informations concernant les possibilités de validation existantes, qui relèvent de la responsabilité de l’État membre. Les possibilités de validation permettent au pouvoir adjudicateur de valider en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit compréhensible pour les allophones, la signature électronique reçue comme une signature électronique avancée accompagnée d’un certificat qualifié.

Les États membres notifient les informations concernant le prestataire de services de validation à la Commission, qui les met à la disposition du public sur l’internet;

ii) lorsque l’offre est signée en recourant à un certificat qualifié figurant sur une liste de confiance, les pouvoirs adjudicateurs n’appliquent pas d’exigences supplémentaires susceptibles de faire obstacle à l’utilisation de ces signatures par les soumissionnaires.

En ce qui concerne les documents utilisés dans le cadre d’une procédure de passation de marchés qui sont signés par une autorité compétente d’un État membre ou une autre entité d’émission compétente, l’autorité ou l’entité d’émission compétente peut établir le format de signature avancé requis conformément aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2011/130/UE. Les pouvoirs adjudicateurs mettent en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats en faisant figurer dans le document concerné les informations requises aux fins du traitement de la signature. Ces documents comportent, dans la signature électronique ou le support électronique du document, des informations concernant les possibilités de validation existantes qui permettent de valider la signature électronique reçue en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit compréhensible pour les allophones.

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de modifier les modalités et caractéristiques techniques figurant à l’annexe IV afin de tenir compte d’évolutions techniques.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de modifier la liste prévue au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) à d), du présent article lorsque, en raison des progrès technologiques, il est devenu inapproprié de continuer à déroger à l’utilisation des moyens de communication électroniques ou, à titre exceptionnel, lorsque de nouvelles exceptions doivent être prévues en raison des progrès technologiques.

Afin d’assurer l’interopérabilité des formats techniques ainsi que des normes en matière de procédures et de messagerie, en particulier dans un contexte transnational, la Commission n’est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de rendre obligatoire l’utilisation de ces normes techniques spécifiques, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la soumission électronique, des catalogues électroniques et de moyens d’authentification électronique que lorsque les normes techniques ont été testées de façon approfondie et ont fait preuve de leur utilité dans la pratique. Avant de rendre l’utilisation de toute norme technique obligatoire, la Commission examine aussi attentivement les coûts que cette obligation pourrait entraîner, notamment en termes d’adaptation aux solutions existantes en matière de passation de marchés en ligne, y compris en ce qui concerne les infrastructures, les procédures ou les logiciels.

(27)  Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).

(28)  Décision 2009/767/CE de la Commission du 16 octobre 2009 établissant des mesures destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des guichets uniques conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (JO L 274 du 20.10.2009, p. 36).

(29)  Décision 2011/130/UE de la Commission du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (JO L 53 du 26.2.2011, p. 66).

ANNEXE IV de la directive2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics

ANNEXE IV – Exigences relatives aux outils et dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation ainsi que des plans et projets dans le cadre des concours

Les outils et dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation, ainsi que des plans et projets, doivent au moins garantir, par les moyens techniques et procédures appropriés, que:

a) l’heure et la date exactes de la réception des offres, des demandes de participation et de la soumission des plans et projets peuvent être déterminées avec précision;

b) il peut être raisonnablement assuré que personne ne peut avoir accès aux données transmises en vertu des présentes exigences avant les dates limites spécifiées;

c) seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier les dates de l’ouverture des données reçues;

d) lors des différents stades de la procédure de passation de marchés ou du concours, seules les personnes autorisées doivent pouvoir avoir accès à la totalité, ou à une partie, des données soumises;

e) seules les personnes autorisées doivent donner accès aux données transmises et uniquement après la date spécifiée;

f) les données reçues et ouvertes en application des présentes exigences ne demeurent accessibles qu’aux personnes autorisées à en prendre connaissance.

g) en cas de violation ou de tentative de violation des interdictions ou conditions d’accès visées aux points b), c), d), e) et f), il peut être raisonnablement assuré que les violations ou tentatives de violation sont clairement détectables.

Textes précédents relatifs aux communications électroniques[abrogés]

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics – NOR: EINM1506103R

Version au 1er avril 2019 – Source Legifrance

Section 3 : Communications électroniques

Article 43

Les communications et les échanges d’informations effectués en application de la présente ordonnance sont réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.

Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, les communications et les échanges d’informations peuvent être réalisés par voie électronique.

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics – NOR: EINM1600207D

Version au 1er avril 2019 – Source Legifrance

Sous-section 2 : Communications et échanges d’informations par voie électronique

Article 40

I. – Sous réserve de l’article 41, dans toutes les procédures de passation des marchés publics, les communications et les échanges d’informations effectués en application du présent décret peuvent être effectués par voie électronique.

Le mode de transmission est indiqué dans l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation.

Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l’ensemble des documents qu’ils transmettent à l’acheteur.

L’acheteur peut imposer la transmission des candidatures et des offres par voie électronique.

II. – Pour les marchés publics passés par l’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, les dispositions suivantes s’appliquent :

1° L’acheteur ne peut refuser de recevoir les candidatures et les offres transmises par voie électronique ;

2° Pour les marchés publics de fournitures de matériels informatiques et les marchés publics de services informatiques répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 90 000 euros HT, les candidatures et les offres sont transmises par voie électronique.

Article 41

I. – Toutes les communications et tous les échanges d’informations sont effectués par des moyens de communication électronique lorsqu’une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication à compter du 1er avril 2017 pour les centrales d’achat et du 1er octobre 2018 pour les autres acheteurs.

Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques.

II. – Toutefois, l’acheteur n’est pas tenu d’exiger l’utilisation de moyens de communication électronique dans les cas suivants :

1° Pour les marchés publics mentionnés à l’article 30 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ;

2° Pour les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés à l’article 28 ;

3° Lorsque, en raison de la nature particulière du marché public, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ;

4° Lorsque les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l’acheteur ;

5° Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les acheteurs ne disposent pas communément ;

6° Lorsque les documents de la consultation exigent la présentation de maquettes, de modèles réduits, de prototypes ou d’échantillons qui ne peuvent être transmis par voie électronique ;

7° Lorsque l’utilisation d’autres moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l’utilisation d’outils et de dispositifs électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par d’autres moyens d’accès au sens du IV de l’article 42.

Les pouvoirs adjudicateurs indiquent les raisons pour lesquelles ils ont exigé d’autres moyens de communication que des moyens électroniques dans le rapport de présentation mentionné à l’article 105. Pour les entités adjudicatrices, cette information figure parmi les documents conservés en application de l’article 106.

III. – Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l’acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Article 42

I. – Les dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques ainsi que leurs caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. Ils sont communément disponibles et compatibles avec les technologies de l’information et de la communication généralement utilisées.

Les outils et les dispositifs de communication et d’échanges d’information par voie électronique répondent à des exigences minimales déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

II. – L’acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non-discriminatoire selon des modalités fixées par l’arrêté mentionné au I. Les frais d’accès au réseau restent à la charge de l’opérateur économique.

Les communications, les échanges et le stockage d’informations sont effectués de manière à assurer l’intégrité des données et la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation et à garantir que l’acheteur ne prend connaissance de leur contenu qu’à l’expiration du délai prévu pour leur présentation.

III. – L’acheteur peut, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires.

Dans ce cas, l’acheteur offre d’autres moyens d’accès au sens du IV, jusqu’à ce que ces outils et dispositifs soient devenus communément disponibles aux opérateurs économiques.

IV. – L’acheteur est réputé offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants :

1° Lorsqu’il offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, à compter du lancement de la consultation. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ;

2° Lorsqu’il veille à ce que les opérateurs économiques n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné, puissent accéder à la procédure de passation du marché public en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ;

3° Lorsqu’il assure la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.

Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité – NOR: EINM1602969D

Sous-section 2 : Communications et échanges d’informations

Article 32

Les moyens de transmission des documents et des informations qui sont choisis par l’acheteur sont accessibles, sans discrimination, à tous les opérateurs économiques et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l’accès des candidats et soumissionnaires à la procédure d’attribution.

Les transmissions, les échanges et le stockage d’informations sont effectués de manière à assurer l’intégrité des données, la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que l’acheteur ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

Lorsque la consultation implique la communication d’informations ou de supports classifiés ou protégés dans l’intérêt de la sécurité nationale, l’avis d’appel à la concurrence précise les exigences assurant la protection de ces informations ou supports et l’obligation pour les candidats et soumissionnaires de veiller à ce que les sous-contractants respectent ces exigences.

L’arrêté du Premier ministre mentionné à l’article 1er détermine la nature de ces exigences.

Article 33

I. – Dans toutes les procédures de passation des marchés publics, les communications et échanges d’informations effectués en application du présent décret peuvent être effectuées par des moyens de communication électronique ou par la production de supports physiques électroniques, selon les dispositions prévues au présent article.

Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques.

Les outils et les dispositifs de communication et d’échanges d’information par voie électronique répondent à des exigences minimales déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

II. – L’acheteur peut autoriser ou imposer la transmission des candidatures ou des offres par voie électronique.

Le mode de transmission est indiqué dans l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans un autre document de la consultation.

Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l’ensemble des documents qu’ils transmettent à l’acheteur.

Dans les cas où la transmission électronique est une faculté donnée aux candidats ou soumissionnaires et dans ceux où elle est obligatoire, l’acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Dans le cas des marchés publics passés selon une procédure adaptée, ces modalités tiennent compte des caractéristiques du marché public, notamment de la nature et du montant des travaux, fournitures ou services en cause.

Les frais d’accès au réseau sont à la charge de chaque candidat ou soumissionnaire.

III. – Les candidats ou soumissionnaires qui présentent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l’acheteur, sur support papier ou support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par l’arrêté mentionné au II. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l’acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.

IV. – Dans le cadre des marchés publics passés par un groupement de commandes, le coordonnateur désigné par le groupement assume les obligations mises par les dispositions du présent article à la charge de l’acheteur.

Dans le cas de candidatures d’un groupement d’opérateurs économiques, le mandataire assure la sécurité et l’authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.

Article 34

I. – L’acheteur peut, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires.

Dans ces cas, l’acheteur offre d’autres moyens d’accès appropriés, jusqu’à ce que ces outils et dispositifs soient devenus communément disponibles aux opérateurs économiques.

II. – L’acheteur est réputé offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants :

1° Lorsqu’il offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, à compter du lancement de la consultation. Le texte de l’avis précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ;

2° Lorsqu’il veille à ce que les opérateurs économiques n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné, participent gratuitement à la procédure de passation des marchés publics en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ;

3° Lorsqu’il assure la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.


Textes

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