Article R2132-8 du Code de la commande publique

voie électronique
FORMATION à la signature électronique des marchés publics

Plan du code de la commande publique > Partie réglementaire > Chapitre II : Communication et échanges d’informations > Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d’informations > Sous-section 2 : Support des communications et échanges d’informations (Article R2132-8)

Moyens de communication électronique

Article R2132-8

Les moyens de communication électronique ainsi que leurs caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. Ils sont communément disponibles et compatibles avec les technologies de l’information et de la communication généralement utilisées.

Ils répondent à des exigences minimales figurant dans un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe au présent code.

Source : Legifrance 01/05/19