Article R2132-7 du Code de la commande publique

voie électronique
FORMATION à la signature électronique des marchés publics

Plan du code de la commande publique > Partie réglementaire > Chapitre II : Communication et échanges d’informations > Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d’informations > Sous-section 2 : Support des communications et échanges d’informations (Article R2132-7)

Communications et les échanges d’informations par voie électronique

Article R2132-7

Sous réserve des dispositions des articles R. 2132-11 à R. 2132-13, les communications et les échanges d’informations lors de la passation d’un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique.

Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques.

Source : Legifrance 01/05/19