Article R2132-1 du Code de la commande publique – DCE définition

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Documents de la consultation DCE

Plan du code de la commande publique > Partie réglementaire > Chapitre II : Communication et échanges d’informations > Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d’informations > Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation (Article R2132-1)

Définition des documents de la consultation

Article R2132-1 du code de la commande publique

Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

Source : Legifrance 01/05/19

Documents de la consultation et DCE

Les documents de la consultation (DC) ont remplacé l’expression classique du dossier de consultation des entreprises (DCE). Ils comprennent les documents mise à disposition en téléchargement par l’acheteur à destination des entreprises à partir du profil d’acheteur c’est à dire la plateforme de dématérialisation de l’acheteur.

La dématérialisation de ces pièces s’inscrit dans la politique de dématérialisation des procédures d’appels d’offres initiée par les pouvoirs publics et les directives européennes.

Les documents de la consultation sont accessibles via la communication et les échanges d’informations sous forme dématérialisée.

Contenu et mise à disposition du DCE

Le dossier de consultation comprend principalement:

  • l’avis d’appel à la concurrence (AAPC),
  • le règlement de la consultation (RC) et ses annexes éventuelles,
  • l’acte d’engagement  et ses annexes éventuelles (ATTRI1)
  • les pièces relatives aux prix (DPGF, BPU, DQE, cadre de devis estimatif),
  • les cahiers des clauses particulières (CCAP, CCTP ou CCP et leurs annexes éventuelles),
  • parfois les contrats de maintenance ,
  • les questionnaires techniques, fonctionnels, cadres de réponse, cadres de mémoire technique, …
  • les pièces complémentaires éventuelles (plans, résultats d’études techniques, …).
  • les cahiers des clauses administratives générales qui peuvent être utilisés dans une procédure de passation d’un marché public.Les CCAG fixent les clauses d’une catégorie de marchés. Il existe six types de CCAG :
    • Travaux (CCAG-Travaux 2021)
    • Fournitures courantes et services (CCAG-FCS 2021)
    • Prestations intellectuelles (CCAG-PI 2021)
    • Techniques de l’information et de la communication (CCAG-TIC 2021)
    • Marchés industriels (CCAG-MI 2021)
    • Maîtrise d’œuvre (CCAG-MOE 2021)

Les documents de la consultation sont mis à disposition gratuitement par l’acheteur (Article R2132-2).

L’accès aux documents de la consultation s’effectue sur le profil d’acheteur qui est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires (Article R2132-4).

Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation (Articles R2132-1 à R2132-6)

Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde – NOR : ECOM1831545A (Extrait)

Article 1

L’accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction.

Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.

Les opérateurs économiques peuvent indiquer à l’acheteur le nom de la personne physique chargée du téléchargement et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation.

Article 2

  1. – Le candidat ou le soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.

La copie de sauvegarde transmise à l’acheteur ou l’autorité concédante sur support papier ou sur support physique électronique doit être placée dans un pli comportant la mention « copie de sauvegarde ».

  1. – La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants :

1° Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ;

2° Lorsqu’une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l’offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.

III. – Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée par l’acheteur ou l’autorité concédante.

Article 3

Lorsque la copie de sauvegarde est ouverte, elle est conservée conformément aux articles R. 2184-12, R. 2184-13, et R. 2384-5 du code de la commande publique.

Lorsque la copie de sauvegarde n’est pas ouverte ou a été écartée pour le motif prévu au III de l’article 2 du présent arrêté, elle est détruite.

Article 4

  1. – Le présent arrêté est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l’Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l’adaptation suivante :

Le deuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »

  1. – Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le deuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »

Article 5

Le présent arrêté constitue l’annexe 6 du code de la commande publique.

Article 6

L’arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde est abrogé.

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.

Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Il s’applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 8

La directrice des affaires juridiques et le directeur général des outre-mer sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.