Procédure adaptée (MAPA)

Procédure adaptée
Procédure adaptée

La procédure adaptée

L’acheteur peut utiliser une procédure adaptée, dont il détermine les modalités selon les règles prévues par l’ordonnance du 23 juillet 2015 et ses décrets d’application. Elle peut être choisie sachant qu’elle doit toutefois respecter les principes fondamentaux de la commande publique (liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats, transparence des procédures).

Elle peut être utilisée  lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils européens ou pour certains marchés publics particuliers (marchés publics de services sociaux, marchés publics de services juridiques de représentation).

Selon le contexte les acheteurs peuvent également utiliser une procédure formalisée ou une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.

L’abréviation MAPA est utilisée pour un marché à procédure adaptée.

Procédure adaptée telle que définie par le code de la commande publique

Définition d’une procédure adaptée au sens du code de la commande publique

Le code de la commande publique définit une procédure adaptée comme « une procédure par laquelle l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l’exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée. »

Les conditions pour passer un MAPA (Marché à procédure adaptée)

Le code de la commande publique prévoit trois cas pour lesquels l’acheteur peut passer un marché selon une procédure adaptée :

1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du code de la commande publique ;

2° En raison de l’objet de ce marché, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Lorsque, alors même que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, la valeur de certains lots est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire.

Source :  Article L. 2123-1 du code de la commande publique.