Accords-cadres – Définitions

formation dematerialisation marches publicsAccords-cadres, accords-cadres à bons de commande et marchés subséquents

Définition

Les accords-cadres sont les contrats conclus par un ou plusieurs acheteurs soumis à à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics avec un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les règles relatives aux bons de commande à émettre ou les termes régissant les marchés subséquents à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

Ils sont définis à l’article 4 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Intérêt

Ce sont des outils fréquemment utilisés depuis longtemps, la forme la plus répandue étant celle relative aux anciens « marchés à bons de commande » des précédentes versions du Codes des marchés publics. D’ailleurs les accords-cadres à bons de commande sont la nouvelle appellation des anciens « marchés à bons de commande » bien connus des acheteurs.

Les marchés subséquents, utilisés « Lorsque l’accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles » permettent une remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre. Cet instrument peut être notamment utilisé de manière pertinente dans des marchés à forte évolution technologique (marchés de matériels informatiques par exemple) ou lorsque la définition des besoins est difficile à anticiper.

Les accords-cadres sont conclus avec un ou plusieurs opérateurs économiques

Comme sous le régime de l’ancien code des marchés publics (abrogé en 2016) les accords cadres peuvent être conclus :

  • soit avec un seul opérateur économique, dans ce cas on se trouve dans le cas d’un accord-cadre « mono-attributaire » car un seul titulaire est retenu,
  • soit avec plusieurs opérateurs économiques, dans ce cas on se trouve dans le cas d’un accord-cadre « multi-attributaires » car plusieurs titulaires sont retenus.

… et conduisent à des bons de commande ou des marchés subséquents

Comme sous le régime de l’ancien code des marchés publics, les accords cadres offrent deux possibilités car ils conduisent soit :

  • à l’émission de bons de commande
    (Article 78 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics qui dispose que « Lorsque l’accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande dans les conditions fixées à l’article 80 » du décret).
  • à la passation de marchés subséquents à passer au cours d’une période donnée
    (Article 78 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics qui dispose que « Lorsque l’accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées à l’article 79. » du décret)..

Les bornes éventuelles des accords-cadres

Les accords-cadres peuvent être conclus selon les règles suivantes (Art. 78 du décret n° 2016-360) :
« 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;
2° Soit avec seulement un minimum ou un maximum ;
3° Soit sans minimum ni maximum. »

Pour une durée maximale de 4 ou 8 ans

La durée maximale des accords-cadres dépend du type d’acheteur :

« sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l’objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure« .


Textes

  • Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (Art. 4)
  • Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (Art. 78, Art. 79 et Art. 80)
  • Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense et de sécurité (Art. 70 à 72)
  • Directive 2014/24/UE du parlement européen et du conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE – « Secteurs classiques » (Art. 33).
  • Directive 2014/25/UE du parlement européen et du conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE – « Secteurs spéciaux » (Art. 51).
  • Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 (Ancien Code des marchés publics) (Art. 76).
MAJ - 01/06/17