Définition du délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est le délai pendant lequel les candidats ont l’obligation de maintenir leur offre.
Les entreprises sont engagées sur leur offre durant leur durée de validité (CE, 9 décembre 1988, Syndicat intercommunal pour le ramassage des ordures ménagères de Château-Salins et sa région).
Le textes n’imposent rien
Les textes relatifs aux marchés publics n’imposent aucune durée de validité des offres. C’est le pouvoir adjudicateur qui impose aux entreprises ce délai dans les documents de la consultation (AAPC, RC).
L’attribution du marché doit s’effectuer dans le délai de validité des offres
L’attribution du marché doit intervenir dans le délai de validité des offres (CE, 26 septembre 2007, OPAC du Calvados, n° 262607). Les collectivités territoriales doivent prévoir un délai de validité suffisant pour couvrir les délais de leurs assemblées délibérantes.
L’acheteur peut proroger le délai de validité des offres
Dans ce cas il doit demander l’accord à l’ensemble des entreprises candidates.
A défaut, la consultation devra être déclarée sans suite.
Réponse à la question écrite n° 81889 de M. Philippe Meunier (UMP – Rhône)
Le délai de validité des offres est le délai pendant lequel les candidats ont l’obligation de maintenir leur offre. Le code des marchés publics n’impose aucune durée de validité des offres. Cette obligation est, en général, imposée par le pouvoir adjudicateur aux candidats dans les documents de la consultation. Ces candidats sont tenus par leur offre, dont ils ne peuvent se dégager pendant sa durée de validité, sans engager leur responsabilité (CE, 9 décembre 1988, Syndicat intercommunal pour le ramassage des ordures ménagères de Château-Salins et sa région, Tables du recueil Lebon, p. 893). Le même délai s’impose à tous les candidats, en vertu du principe d’égalité de traitement. La décision d’attribution est celle par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse. Cette décision ne confère à l’attributaire aucun droit à la conclusion du marché (CE, 10 octobre 1984, Compagnie générale de constructions téléphoniques, Lebon, p. 322). Une fois cette décision prise, le pouvoir adjudicateur n’a d’autre choix que de conclure le marché avec l’attributaire ou, s’il n’entend pas mener jusqu’à son terme la procédure de passation du marché, de déclarer la procédure sans suite. La conclusion du marché est matérialisée par l’apposition, par le représentant de l’acheteur public, de sa signature sur l’acte d’engagement. Seule cette signature noue la relation contractuelle entre l’acheteur et le candidat dont l’offre a été jugée économiquement la plus avantageuse. L’attribution du marché doit intervenir dans le délai de validité des offres, comme l’a rappelé la Haute-Assemblée (CE, 26 septembre 2007, OPAC du Calvados, n° 262607). En conséquence, pour les marchés de maîtrise d’oeuvre passés par des collectivités territoriales et attribués dans le cadre d’une procédure négociée suite à un concours, l’attribution par l’assemblée délibérante doit intervenir dans ce délai. Les collectivités territoriales doivent prévoir un délai de validité suffisamment long pour couvrir les délais internes propres au fonctionnement de leurs assemblées délibérantes. Lorsque l’acheteur n’a pu attribuer le marché dans le délai de validité des offres qu’il a initialement fixé, il peut le proroger. Une invitation en ce sens doit être adressée à l’ensemble des candidats afin de recueillir leur accord. Le silence d’un opérateur ne peut être interprété comme une acceptation de la prolongation de ce délai. Faute de recueillir l’accord exprès de tous les candidats, la consultation devra être déclarée sans suite. Une fois les candidats évincés informés du rejet de leur offre, seul l’attributaire du marché demeure tenu par son engagement (CE, 31 mai 2010, Société Cassan, n° 315851), même lorsque cette notification intervient dans le délai de validité des offres. En maîtrise d’oeuvre, pour les procédures initiées par les collectivités territoriales, cette information ne peut intervenir qu’après l’attribution du marché par l’assemblée délibérante. L’expiration de la durée de validité des offres ne fait pas obstacle à la signature du marché et à sa notification si la décision d’attribution a été prise avant cette date. Toutefois, dans cette hypothèse, l’attributaire pourrait retirer son offre et faire échec, de ce fait, à la conclusion du marché. Seules la conclusion et la notification du marché dans le délai de validité des offres offrent donc aux acheteurs publics un degré de sécurité suffisant.
Source : QE assemblée nationale n° 81889 de M. Philippe Meunier (UMP – Rhône), réponse du ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi JOAN du 21/09/2010.