Opérateur économique, candidat et soumissionnaire – Définition

Opérateur économique candidat soumissionnaireEst un opérateur économique toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services.

Exemples d’opérateurs économiques :  entreprises, associations, personnes publiques sous conditions (collectivités territoriales, …), …

La notion est définie à l’article L1220-1 du code de la commande publique.

Un opérateur économique peut être candidat, soumissionnaire, attributaire puis titulaire du marché public

Un candidat est un opérateur économique qui demande à participer ou est invité à participer à une procédure de passation d’un contrat de la commande publique (Article L1220-2 du code de la commande publique).

Un soumissionnaire est un opérateur économique qui présente une offre dans le cadre d’une procédure de passation d’un contrat de la commande publique (Article L1220-3 du code de la commande publique).  Il peut devenir titulaire du marché s’il en est attributaire.

Ils font partie des acteurs de la commande publique définis par le code de la commande publique.

Opérateur économique au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014

Aux fins de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014, on entend par opérateur économique, toute personne physique ou morale ou entité publique, ou tout groupement de ces personnes et/ou entités, y compris toute association temporaire d’entreprises, qui offre la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché.

Considérant 14 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014

(14) Il convient de préciser que la notion d’«opérateur économique» devrait s’interpréter au sens large, de manière à inclure toute personne ou entité qui offre la réalisation de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché, quelle que soit la forme juridique sous laquelle elle a choisi d’opérer. Dès lors, les sociétés, les succursales, les filiales, les associations, les sociétés coopératives, les sociétés anonymes, les universités, qu’elles soient publiques ou privées, ainsi que d’autres formes d’entités que les personnes physiques, devraient toutes relever de la notion d’opérateur économique, qu’il s’agisse ou non de «personnes morales» en toutes circonstances.

Une origine dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)

Il ressort d’une jurisprudence également constante que constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné (arrêts du 16 juin 1987, Commission/Italie, 118/85, Rec. p. 2599, point 7, et du 18 juin 1998, Commission/Italie, C-35/96, Rec. p. I-3851, point 36).

Selon une jurisprudence constante, dans le contexte du droit de la concurrence, la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (voir, notamment, arrêts du 23 avril 1991, Höfner et Elser, C-41/90, Rec. p. I-1979, point 21; du 17 février 1993, Poucet et Pistre, C-159/91 et C-160/91, Rec. p. I-637, point 17; du 16 novembre 1995, Fédération française des sociétés d’assurance e.a., C-244/94, Rec. p. I-4013, point 14, ainsi que arrêts précités Albany, point 77, Brentjens’, point 77, et Drijvende Bokken, point 67).

Source : CJUE, 12 septembre 2000, Pavel Pavlov e.a. contre Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, Aff. C-180/98

Voir également : opérateur économique, entité adjudicatrice, candidat, soumissionnaire, opérateur économique,