Plan du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (article 40 – article 41 – article 42)
Section 1 : Dématérialisation des procédures
Sous-section 2 : Communications et échanges d’informations par voie électronique (art. 40 à 42)
I. – Toutes les communications et tous les échanges d’informations sont effectués par des moyens de communication électronique lorsqu’une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication à compter du 1er avril 2017 pour les centrales d’achat et du 1er octobre 2018 pour les autres acheteurs.
Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques.
II. – Toutefois, l’acheteur n’est pas tenu d’exiger l’utilisation de moyens de communication électronique dans les cas suivants :
1° Pour les marchés publics mentionnés à l’article 30 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ;
2° Pour les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés à l’article 28 ;
3° Lorsque, en raison de la nature particulière du marché public, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ;
4° Lorsque les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l’acheteur ;
5° Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les acheteurs ne disposent pas communément ;
6° Lorsque les documents de la consultation exigent la présentation de maquettes, de modèles réduits, de prototypes ou d’échantillons qui ne peuvent être transmis par voie électronique ;
7° Lorsque l’utilisation d’autres moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l’utilisation d’outils et de dispositifs électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par d’autres moyens d’accès au sens du IV de l’article 42.
Les pouvoirs adjudicateurs indiquent les raisons pour lesquelles ils ont exigé d’autres moyens de communication que des moyens électroniques dans le rapport de présentation mentionné à l’article 105. Pour les entités adjudicatrices, cette information figure parmi les documents conservés en application de l’article 106.
III. – Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l’acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Source : Légifrance (MAJ 18/02/17)
Textes
Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs – NOR: ECOM1831551A
Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs – NOR: ECFM1637253A
Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics – NOR: ECEM0929046A