Règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)

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(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Journal officiel n° L 340 du 16/12/2002 p. 0001 – 0562

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l’avis du Comité économique et social (2),

vu l’avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (4),

considérant ce qui suit:

(1) Le recours à différentes nomenclatures nuit à l’ouverture et à la transparence des marchés publics européens. Son impact sur la qualité et les délais de publication des avis restreint de fait l’accès des opérateurs économiques aux marchés publics.

(2) Dans sa recommandation 96/527/CE(5), la Commission invitait les entités et les pouvoirs adjudicateurs à utiliser, pour la description de l’objet de leurs marchés, le vocabulaire commun pour les marchés publics [Common Procurement Vocabulary (CPV)], élaboré sur la base de certaines nomenclatures existantes dans le sens d’une meilleure adéquation aux spécificités du secteur des marchés publics.

(3) Il y a désormais lieu d’unifier, à travers un système de classification unique pour les marchés publics, les références utilisées par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices pour la description de l’objet des marchés.

(4) Il importe que les États membres disposent d’un système de référence unique, qui utilise la même description des biens dans les langues communautaires officielles et un même code alphanumérique correspondant et qui permet ainsi de lever les barrières linguistiques à l’échelle communautaire.

(5) Il y a lieu en conséquence d’adopter par le présent règlement le CPV, dans une version révisée, un système de classification unique pour les marchés publics dont la mise en application relève des directives portant sur la coordination des procédures de passation des marchés publics.

(6) Il convient également d’établir des tables de correspondance à titre indicatif entre le CPV et la classification des produits associée aux activités dans la Communauté économique européenne (CPA), la classification centrale des produits (CPC Prov.) des Nations unies, la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 1) et la nomenclature combinée (NC).

(7) La structure et les codes du CPV peuvent nécessiter des adaptations, voire des modifications, en fonction de l’évolution des marchés et des besoins des utilisateurs. Il s’avère donc nécessaire de prévoir une procédure de révision adéquate à cet effet.

(8) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission(6).

(9) Étant donné que l’objectif de l’action envisagée, à savoir l’établissement d’un système de classification applicable aux marchés publics, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres, et peut donc, pour des raisons de dimensions et d’effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(10) Le choix du recours à un règlement plutôt qu’à une directive est motivé par le fait que l’établissement d’un système de classification pour les marchés publics ne requiert pas de transposition de la part des États membres.

(11) Dans l’optique d’une familiarisation des utilisateurs avec un système de classification unique obligatoire à terme, il convient que la mise en application du présent règlement soit précédée d’une période d’adaptation,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est établi un système de classification unique applicable aux marchés publics, le vocabulaire commun pour les marchés publics [Common Procurement Vocabulary (CPV)].

2. Le texte du CPV figure à l’annexe I.

3. Les tables de correspondance indicatives entre le CPV et les nomenclatures « classification des produits associée aux activités dans la Communauté économique européenne » (CPA), « classification centrale des produits » (CPC Prov.) des Nations unies, « nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne » (NACE Rév. 1) et « nomenclature combinée » (NC) figurent respectivement aux annexes II, III, IV et V.

Article 2

Les dispositions nécessaires pour la révision du CPV sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 2.

Article 3

1. La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics institué par l’article 1er de la décision 71/306/CEE du Conseil (7) (ci après dénommé « comité »).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 16 décembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2002.

Par le Parlement européen

Le président, P. Cox

Par le Conseil

Le président, T. Pedersen

(1) JO C 25 E du 29.1.2002, p. 1.

(2) JO C 48 du 21.2.2002, p. 9.

(3) JO C 192 du 12.8.2002, p. 50.

(4) Avis du Parlement européen du 13 mars 2002 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 7 juin 2002 (JO C 281 E du 19.11.2002, p. 1) et décision du Parlement européen du 25 septembre 2002 (non encore parue au Journal officiel).

(5) JO L 222 du 3.9.1996, p. 10.

(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7) JO L 185 du 16.8.1971, p. 15. Décision modifiée par la décision 77/63/CEE (JO L 13 du 15.1.1977, p. 15).

ANNEXE I

VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS (CPV)

Structure du système de classification

1. Le CPV comprend un vocabulaire principal et un vocabulaire supplémentaire.

2. Le vocabulaire principal repose sur une structure arborescente de codes comptant jusqu’à neuf chiffres auxquels correspond un intitulé qui décrit les fournitures, travaux ou services, objet du marché.

Le code numérique comporte 8 chiffres et se subdivise en :

– divisions, identifiées par les deux premiers chiffres du code;

– groupes, identifiés par les trois premiers chiffres du code;

– classes, identifiées par les quatre premiers chiffres du code;

– catégories, identifiées par les cinq premiers chiffres du code.

Chacun des trois derniers chiffres apporte un degré de précision supplémentaire à l’intérieur de chaque catégorie.

Un neuvième chiffre sert à la vérification des chiffres précédents.

3. Le vocabulaire supplémentaire peut être utilisé pour compléter la description de l’objet des marchés. Il est constitué par un code alphanumérique, auquel correspond un intitulé qui permet d’apporter des précisions additionnelles sur la nature ou la destination spécifiques du bien à acheter.

Le code alphanumérique comprend:

– un premier niveau constitué par une lettre correspondant à une section;

– un deuxième niveau constitué par quatre chiffres dont les trois premiers forment une subdivision et le dernier un chiffre de contrôle.

>TABLE>

VOCABULAIRE SUPPLÉMENTAIRE

>TABLE>

ANNEXE II

TABLE DE CORRESPONDANCE ENTRE LE CPV ET LA CPA 96

>TABLE>

ANNEXE III

TABLE DE CORRESPONDANCE ENTRE LE CPV ET LA CPC prov.

>TABLE>

ANNEXE IV

TABLE DE CORRESPONDANCE ENTRE LE CPV ET LA NACE Rev. 1

>TABLE>

ANNEXE V

TABLE DE CORRESPONDANCE ENTRE LE CPV ET LA NC

>TABLE>

Source : http://eur-lex.europa.eu (MAJ 15/12/16)


Textes

Avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques – NOR: EINM1608208V.

Directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil relatives aux procédures en matière de marchés publics, en ce qui concerne la révision du CPV, modifié par le règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 (JOUE n° L. 74 du 15 mars 2008, p. 1).