Article 52 : Ordonnance n° 2015-899 – Critères d’attribution

Plan de l’ordonnance 2015-899 relative aux marchés publics

Section 7 : Choix de l’offre

Sous-section 1 : Critères d’attribution

Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 – art. 39 (V)

I. – Le marché public est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution.

Le lien avec l’objet du marché public ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément à l’article 38.

L’attribution sur la base d’un critère unique est possible dans des conditions fixées par voie réglementaire.

II. – Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence.

NOTA :

Conformément à l’article 39 IV de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les présentes dispositions sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.

Ils ne s’appliquent pas aux marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre ou dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d’acquisition dynamique a été engagée avant cette date..

Source : Légifrance (MAJ 18/12/16)