Article 39 – Décret n° 2016-360 : Profil d’acheteur

Plan du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Section 1 : Dématérialisation des procédures

Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation

Modifié par Décret n°2017-516 du 10 avril 2017 – art. 4

I. – Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques sur un profil d’acheteur à compter de la publication de l’avis d’appel à la concurrence selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation ou d’un avis périodique indicatif, cet accès est offert à compter de l’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, cet accès est offert dès que possible et au plus tard à la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

L’adresse du profil d’acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles est indiquée dans l’avis ou, le cas échéant, l’invitation.

II. – Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur pour une des raisons mentionnées au II de l’article 41, l’acheteur indique, dans l’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens par lesquels ces documents peuvent être obtenus.

Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur parce que l’acheteur impose aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité de certaines informations, celui-ci indique, dans l’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans les documents de la consultation, les mesures qu’il impose en vue de protéger la confidentialité des informations ainsi que les modalités d’accès aux documents concernés.

III. – En cas de procédure formalisée, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu’ils en aient fait la demande en temps utile. Lorsque le délai de réception des offres est réduit pour cause d’urgence en application des articles 67, 69, 70 et 72, ce délai est de quatre jours.

IV. – Jusqu’au 1er avril 2017 pour les centrales d’achat et jusqu’au 1er octobre 2018 pour les autres acheteurs, le présent article s’applique uniquement aux marchés publics suivants :

1° Les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée ;

2° Les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 90 000 euros HT, passés par l’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.

Il s’applique à tous les marchés publics lorsqu’une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication après le 1er avril 2017 pour les centrales d’achat et après le 1er octobre 2018 pour les autres acheteurs.

Source : Légifrance (MAJ 15/04/17)

Textes

Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs – NOR: ECOM1831551A

Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs – NOR: ECFM1637253A