CCAG-Travaux Article 20 – Pénalités, primes et retenues Exemplaire

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Article 20 – Pénalités, primes et retenues [CCAG-Travaux]

20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l’article 13.1.1.

20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre.

20.1.2. Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise, si la résiliation résulte d’un des cas prévus à l’article 46.1.

20.1.3. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.

20.1.4. Une fois le montant des pénalités déterminé, celles-ci sont prises en compte et la formule de variation prévue au marché leur est appliquée dans les conditions prévues à l’article 13.2.1.

Commentaires :

Les pénalités ne sont pas elles-mêmes assujetties à la TVA.

20.1.5. En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le représentant du pouvoir adjudicateur rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, à la condition que le retard partiel n’ait pas eu d’impact sur les autres travaux de l’ouvrage.

20.2. Si les documents particuliers du marché prévoient des primes d’avance, leur attribution est faite sans que le titulaire soit tenu de les demander, qu’il s’agisse de primes relatives à l’exécution de l’ensemble des travaux ou de primes concernant certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.

Une fois le montant des primes déterminé, celles-ci sont prises en compte dans les conditions prévues à l’article 13.1.2. Il est procédé à leur révision dans les conditions prévues à l’article 13.2.1.

20.3. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des primes.

20.4. Le montant des pénalités et des primes n’est pas plafonné.

Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour l’ensemble du marché.

Commentaires :

Le terme d’« exonération » s’entend strictement. La totalité des pénalités est due si le seuil de 1 000 euros est dépassé.

20.5. Si le marché prévoit des retenues provisoires pour retard dans la remise des documents conformes à l’exécution, dans les conditions précisées à l’article 40, ces retenues sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont payées après la remise complète des documents.

20.6. Dans le cas d’entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités et les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.

Dans l’attente de ces indications, les primes ne sont pas payées et les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du représentant du pouvoir adjudicateur à l’égard des autres entrepreneurs.

Les stipulations des deux alinéas qui précèdent s’appliquent aux retenues provisoires mentionnées à l’article 20.5.

Source : Légifrance (MAJ 18/02/17)