CCAG-TIC Article 24 – Opérations de vérification

CCAGTICPlan du CCAG-TIC > Chapitre 5 – Constatation de l’exécution des prestations.- Garantie

Article 23 – Installation et mise en ordre de marche

L’installation et la mise en ordre de marche du matériel et des logiciels sont réalisées par le titulaire.

A cet effet, il dispose d’un mois à compter de la date contractuelle de livraison pour effectuer la mise en ordre de marche. Il remet un procès-verbal de mise en ordre de marche au pouvoir adjudicateur et lui indique s’il sera présent aux opérations de vérification.

Le délai initialement prévu pour la mise en ordre de marche peut faire l’objet d’un sursis ou d’une prolongation de délai dans les conditions prévues à l’article 13.3.

Article 24 – Opérations de vérification

24.1. Point de départ du délai pour les opérations de vérifications

Pour les vérifications qui sont effectuées dans les établissements du titulaire, le point de départ du délai est la date de notification de l’écrit par lequel le titulaire avise le pouvoir adjudicateur que les prestations sont prêtes à être vérifiées.

Pour les vérifications effectuées dans les établissements du pouvoir adjudicateur, le point de départ du délai est la date de notification, par le titulaire, du procès-verbal de mise en ordre de marche au pouvoir adjudicateur.

24.2. Frais de vérification

24.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge du pouvoir adjudicateur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.

Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.

24.2.2. Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

24.3. Présence du titulaire

Le pouvoir adjudicateur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.

L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

24.4. Essais et bancs d’essais

Les matériels et les logiciels nécessaires aux essais ou bancs d’essais peuvent être prélevés par le pouvoir adjudicateur sur les fournitures livrées au titre du marché, afin de vérifier, par exemple, que les essais ou bancs d’essais effectués lors de la sélection des offres ont porté sur les mêmes fournitures que celles qui sont effectivement livrées.

Article 25 – Vérifications quantitatives

Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la quantité livrée ou le travail fait et la quantité ou le travail commandé par le pouvoir adjudicateur.

Article 26 – Vérifications qualitatives

26.1. Les opérations de vérification qualitatives ont pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur de contrôler notamment que le titulaire :

– a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;

– a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles.

Pour les matériels et les logiciels, le pouvoir adjudicateur vérifie que les prestations sont conformes aux stipulations du marché et aux bancs d’essais lorsque le pouvoir adjudicateur a choisi d’y recourir.

26.2. Les opérations de vérifications qualitatives comprennent deux étapes : la vérification d’aptitude et la vérification de service régulier.

26.2.1. Vérification d’aptitude (VA).

La vérification d’aptitude intervient après la mise en ordre de marche. Elle a pour objet de constater que les prestations, livrées ou exécutées, présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées dans les documents particuliers du marché.

Cette constatation peut aussi résulter de l’exécution, dans les conditions fixées par le marché, d’un ou de plusieurs programmes ou bancs d’essais.

Le pouvoir adjudicateur arrête sa décision selon les modalités précisées à l’article 27.2 ci-après. Si la décision de vérification d’aptitude est positive, la vérification de service régulier débute.

26.2.2. Vérification de service régulier (VSR).

La vérification de service régulier a pour objet de constater que les prestations fournies sont capables d’assurer un service régulier dans les conditions normales d’exploitation prévues dans les documents particuliers du marché.

La régularité du service s’observe pendant un mois, à partir du jour de la décision positive de vérification d’aptitude prise par le pouvoir adjudicateur.

Le service est réputé régulier si la durée cumulée, sur le mois, des indisponibilités imputables à chaque élément de matériel ne dépasse pas 2 % de la durée d’utilisation effective qui s’étend de 8 heures à 18 heures, du lundi au vendredi, jours fériés exclus.

Le pouvoir adjudicateur arrête sa décision selon les modalités précisées à l’article 27.2 ci-après.

Article 27 – Décisions après vérifications

Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes, la livraison de chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

27.1. A l’issue des vérifications quantitatives

A l’issue des opérations de vérification quantitatives, si la quantité fournie ou les prestations de services effectuées ne sont pas conformes aux stipulations du marché, le pouvoir adjudicateur peut décider de les accepter en l’état ou de mettre le titulaire en demeure, dans un délai qu’il prescrit :

– soit de reprendre l’excédent fourni ;

– soit de compléter la livraison ou d’achever la prestation.

La mise en conformité quantitative des prestations ne fait pas obstacle à l’exécution des opérations de vérification qualitatives.

27.2. A l’issue des vérifications qualitatives

27.2.1. A l’issue de la vérification d’aptitude :

Le délai imparti au pouvoir adjudicateur pour procéder à la vérification d’aptitude et notifier sa décision est d’un mois à partir de la date de notification de l’écrit par lequel le titulaire avise le pouvoir adjudicateur que les prestations sont prêtes à être vérifiées ou, à défaut, de la date de notification par le titulaire du procès-verbal de mise en ordre de marche au pouvoir adjudicateur.

Si le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de prendre une décision positive de vérification d’aptitude, il prend une décision d’ajournement ou de rejet, selon les modalités fixées à l’article 28 ci-après.

En cas d’ajournement, une nouvelle mise en ordre de marche peut être exécutée à la demande du pouvoir adjudicateur.

27.2.2. A l’issue de la vérification de service régulier :

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai maximal de sept jours pour notifier par écrit au titulaire sa décision de vérification de service régulier.

Si le résultat de la vérification de service régulier est positif, le pouvoir adjudicateur prend une décision de réception des prestations.

La réception peut être limitée aux seuls éléments dont la régularité de service a été vérifiée, pourvu qu’ils permettent l’utilisation dans des conditions jugées acceptables par le pouvoir adjudicateur.

Si le résultat de la vérification de service régulier est négatif, le pouvoir adjudicateur prend une décision écrite qu’il notifie au titulaire, soit :

– d’ajournement avec vérification de la régularité de service pendant une période supplémentaire maximale d’un mois ;

– de réception avec réfaction ;

– de rejet.

Si le pouvoir adjudicateur ne notifie pas sa décision dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa de l’article 27.2.2, le résultat de la vérification de service régulier est considéré comme positif et les prestations sont réputées reçues.

Article 28 – Réception, ajournement, réfaction et rejet

28.1. Réception

Le pouvoir adjudicateur prononce la réception des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. La réception prend effet à la date de notification au titulaire de la décision de réception. En cas de réception tacite, la réception prend effet au terme du délai de sept jours mentionné au premier alinéa de l’article 27.2.2.

28.2. Ajournement

28.2.1. Le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il estime que des prestations ne peuvent être reçues que moyennant certaines mises au point, peut décider d’ajourner la réception des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau au pouvoir adjudicateur les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours.

Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, le pouvoir adjudicateur a le choix de prononcer la réception des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article, dans un délai de quinze jours courant de la notification du refus du titulaire ou de l’expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.

Le silence du pouvoir adjudicateur au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations.

28.2.2. Si le titulaire présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d’ajournement des prestations, le pouvoir adjudicateur dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire.

28.2.3. Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux du pouvoir adjudicateur, le titulaire dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement, pour enlever les prestations ayant fait l’objet de la décision d’ajournement.

Passé ce délai, les prestations vérifiées peuvent être évacuées ou détruites par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire.

Les prestations ajournées, dont la garde dans les locaux du pouvoir adjudicateur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.

28.3. Réfaction

Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être reçues en l’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.

Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision de réception avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, le pouvoir adjudicateur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle notification, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

28.4. Rejet

28.4.1. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché et ne peuvent être reçues en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total.

La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.

28.4.2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.

28.4.3. Le titulaire dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire.

Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux du pouvoir adjudicateur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.

28.5. Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériels remis par le pouvoir adjudicateur, et entrant dans la composition des prestations, est à l’origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché, le pouvoir adjudicateur ne peut prendre une décision d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet

– si le titulaire a, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de les constater, informé le pouvoir adjudicateur des défauts des fournitures ou matériels remis, réserves faites des vices cachés ne pouvant être décelés avec les moyens dont il dispose ;

– et si le pouvoir adjudicateur a décidé que des fournitures ou matériels devaient néanmoins être utilisés et a notifié sa décision au titulaire.

Article 29 – Transfert de propriété

La réception des fournitures ou des matériels acquis par le pouvoir adjudicateur entraîne le transfert de leur propriété.

Le transfert de propriété des prestations soumises au droit de la propriété intellectuelle est effectué, le cas échéant, en application de l’article 38.

Article 30 – Garantie

30.1. Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision de réception.

30.2. Au titre de cette garantie, le titulaire s’oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse, exception faite du cas où la défectuosité serait imputable au pouvoir adjudicateur.

Cette garantie couvre également les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d’emballage et de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu’il soit procédé à ces opérations au lieu d’utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.

Lorsque, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraîne pour le pouvoir adjudicateur un préjudice, celui-ci peut exiger un matériel de remplacement équivalent.

Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.

30.3. Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est demandée est fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, par décision du pouvoir adjudicateur après consultation du titulaire.

30.4. Pendant le délai de garantie, le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont prescrites par le pouvoir adjudicateur. Il peut en demander le règlement, s’il justifie que la mise en jeu de la garantie n’est pas fondée.

Commentaires

A la fin du délai de garantie, les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions prévues par l’article 103 du code des marchés publics.

30.5. Prolongation du délai de garantie :

Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est prolongé jusqu’à l’exécution complète des remises en état.

Commentaires

Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties.

30.6. Garantie de conformité des logiciels standards :

Le titulaire garantit la conformité des logiciels standards aux spécifications prévues par les documents particuliers du marché.

A ce titre, pendant la durée de garantie, le titulaire corrige gratuitement toute anomalie de fonctionnement de son logiciel par rapport à aux spécifications du marché.

Lorsque l’anomalie est constatée sur un logiciel standard dont le titulaire n’est pas l’éditeur, le titulaire met en œuvre les clauses de garantie prévues par l’éditeur du logiciel standard concerné qui sont préalablement portées à la connaissance du pouvoir adjudicateur. La correction est effectuée gratuitement.

Pour l’application du présent article 30.6, le pouvoir adjudicateur établit un compte rendu écrit de ces anomalies en donnant tous les éléments nécessaires à leur identification par le titulaire. Ce compte rendu doit être porté à la connaissance du titulaire dès la constatation de l’anomalie par le pouvoir adjudicateur.

30.7. Logiciels libres :

Les logiciels libres sont utilisés en l’état.

Le titulaire n’est pas responsable des dommages qui pourraient être causés par l’utilisation, par le pouvoir adjudicateur, de logiciels libres dont il n’est pas l’éditeur.

Source : Légifrance (MAJ 18/02/17)