CCAG-TIC Article 13 – Délai d’exécution

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13.1. Début du délai d’exécution

13.1.1. Le délai d’exécution du marché part de la date de sa notification.

13.1.2. Le délai d’exécution du bon de commande part de la date de sa notification.

13.1.3. Le délai d’exécution d’une tranche conditionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement.

13.2. Expiration du délai d’exécution

13.2.1. En cas de livraison ou d’exécution des prestations dans les locaux du pouvoir adjudicateur, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de livraison ou de l’achèvement des prestations.

13.2.2. Lorsque le marché a prévu que la réception se fera dans les locaux du prestataire, la date d’expiration du délai d’exécution est celle prévue pour la réception.

13.2.3. En cas de prestations d’études, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de présentation des études au pouvoir adjudicateur, en vue de l’engagement des opérations de vérification.

13.2.4. En cas d’inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché, le délai d’exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché, à l’exception des bons de commande émis pendant la validité du marché.

Commentaires

Tous les délais inscrits au marché pour des sous-parties identifiées de celui-ci bénéficient de la même règle.

13.3. Prolongation du délai d’exécution

13.3.1. Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution, du fait du pouvoir adjudicateur ou du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure, le pouvoir adjudicateur prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel.

13.3.2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale au pouvoir adjudicateur les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, au pouvoir adjudicateur la durée de la prolongation demandée.

13.3.3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande du titulaire, pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n’arrive pas à son terme avant la fin de ce délai.

La demande de prolongation ne peut être refusée, lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire, dans le cadre d’un ordre de réquisition.

Sous réserve que le marché n’ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d’urgence impérieuse résultant de situations imprévisibles, la demande de prolongation ne peut pas davantage être refusée, lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire, dans le cadre d’un marché passé en urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles.

La durée d’exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.

13.3.4. Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée, après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.

 

Source : Légifrance (MAJ 18/02/17)